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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1768/21

CHAPITRE Ier/1. [1 Maisons de soins psychiatriques. ]1 — Section 3. [1 Section 3. Dispositions financières. ]1

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§ 1er. La première intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à charge du patient est fixée à 19,15 euros par jour :

1° pour les bénéficiaires titulaires qui ont, soit des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;

2° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire.

L'intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est fixée à 11,50 euros par jour pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi que pour les bénéficiaires qui ont droit à cette intervention majorée en application de l'article 32 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 fixant les conditions dans lesquelles la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

L'intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est fixée à 5,75 euros par jour pour tous les autres bénéficiaires.

§ 2. Pour les bénéficiaires qui séjournent dans la maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2003, l'intervention régionale visée au paragraphe 1er est fixée suivant les modalités prévues au présent paragraphe pour autant que celles-ci leur soient plus favorables.

L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 9,91 euros par jour :

1° pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

2° pour les bénéficiaires qui ont droit à un revenu garanti en application de la loi du 1 avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi ;

3° pour les bénéficiaires qui ont droit, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée pour une des raisons visées à l'article 12 de ladite loi ;

4° pour les bénéficiaires titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;

5° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1° à 4°.

L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 7,44 euros par jour :

1° pour les bénéficiaires titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé ;

2° pour les bénéficiaires titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés à l'alinéa 2, 1° à 4° ;

3° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au présent alinéa.

L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 4,96 euros par jour pour les bénéficiaires titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des bénéficiaires titulaires visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, et à l'alinéa 3, 1°.

§ 3. La deuxième intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à charge du patient est fixée comme suit :

1° 9,80 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui

a) soit, ont dans le cadre de l'assurance soins de santé des personnes à charge ;

b) soit, ont l'obligation de verser une pension alimentaire dans le cadre d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié ;

c) soit, sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire ;

2° 18,00 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée, telle que définie à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et :

a) par ailleurs :

- soit, n'ont pas droit à une intervention d'intégration comme définie dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

- soit, ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 1 ;

b) et par ailleurs ont droit

- soit, à une intervention d'intégration comme travailleur irrégulier ;

- soit, à une intégration sociale (revenu d'intégration) ;

- soit, à une garantie de revenus pour personnes âgées ;

3° 14,13 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée et :

a) par ailleurs :

- soit, n'ont pas droit à une intervention d'intégration ;

- soit, ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 1 ;

b) et par ailleurs :

- soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;

- soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ;

4° 10,64 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée et :

a) ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;

b) et par ailleurs ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;

5° 7,42 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée et :

a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;

b) et par ailleurs :

- soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;

- soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ;

6° 7,42 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée et :

a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;

b) et par ailleurs ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;

7° 6,14 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1° et ont par ailleurs droit à l'intervention majorée et :

a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;

b) et par ailleurs,

- soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ;

- soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ;

8° 5,51 EUR par journée de séjour pour tous les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par les 1° à 7°.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, le montant visé dans le présent paragraphe est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er dudit arrêté.

§ 4. L'intervention visée aux paragraphes 1er à 3 est récupérée par les maisons de soins psychiatriques auprès des organismes assureurs concernés, en même temps que l'intervention visée à l'article 1768/20.

§ 5. Lorsqu'un prix d'hébergement donne lieu à une intervention individuelle d'un Centre public d'action sociale au profit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le Centre public d'action sociale concerné reçoit un subside égal à 60 % de cette intervention individuelle.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1768/20, la partie restante de l'intervention accordée par le Centre public d'action sociale reste à sa charge.

Les Centres publics d'action sociale peuvent récupérer le subside visé à l'alinéa 1er auprès de l'Agence, sur présentation d'un document dont le modèle est déterminé par l'Agence.

§ 6. Le montant des interventions régionales visées au présent article qui est perçu par une maison de soins psychiatriques ne peut pas être mis à la charge du bénéficiaire concerné.

§ 7. Chaque habitant doit disposer d'un montant minimal mensuel de 229,95 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels.

Ce montant n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, lavage, entretien, réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts relatifs à la part financière personnelle de l'habitant dans les soins, traitements et médicaments, ni ceux relatifs aux matériels d'incontinence et autres matériels de soins, ni ceux relatifs à la part du prix d'hébergement restant à la charge de l'habitant, ni ceux relatifs à la franchise des assurances familiales et responsabilité civile et ni ceux relatifs à la possible rémunération de l'administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis -H du Code civil.

§ 8. Les montants visés aux paragraphes 1er et 7 du présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

§ 9. Les renseignements suivants sont transmis à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné :

1° le bilan et le compte de résultats ;

2° la balance des comptes ;

3° le rapport du réviseur ;

4° une note reprenant, par type d'investissement et centre de frais la nature des investissements faisant l'objet d'un premier amortissement au cours de l'année précédente ;

5° une copie des factures des investissements réalisés au cours de l'année précédant l'année concernée, concernant les immeubles et immeubles par destination, l'agencement des immeubles, les gros travaux d'entretien, les frais de première installation, le matériel médical, l'équipement non médical et le mobilier y compris l'informatique ;

6° la liste des subsides reçus pour les investissements réalisés au cours de l'année précédant l'année considérée ;

7° une copie des conventions et des tableaux d'amortissement des nouveaux emprunts conclus au cours de l'année considérée et de l'année précédente, ainsi que la preuve de paiement au cours de l'année considérée, des intérêts sur emprunts ;

8° une note précisant les différentes dates de mise en service des investissements réalisés pour un emprunt contracté en vue de réaliser plusieurs investissements ;

9° une note précisant l'institution de crédit si l'emprunt n'a pas été octroyé par un organisme de financement traditionnel ;

10° la preuve de paiement des charges pour l'année considérée des emprunts de consolidation pour les frais de pré-exploitation ;

11° le nombre de journées réalisées pendant l'exercice considéré ainsi que la répartition de ces journées par mois, par organisme assureur et par type de personnes, à savoir les personnes présentant un trouble psychiatrique chronique et les personnes en situation en handicap ;

12° le détail des amortissements et des subsides ;

13° les renseignements relatifs au personnel, dont le modèle est établi, par année civile, par l'Agence ;

14° tous les autres renseignements nécessaires demandés par l'Agence

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2024-04-25/47, art. 61, 121; En vigueur : 01-01-2024>