Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1788
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Le nombre d'emplois correspondant correspondant à la fonction sociale est au moins égal à un mi-temps par ... service de santé mentale.
Le Ministre peut accorder au service de santé mentale une augmentation du nombre d'équivalent temps plein par rapport à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la situation spécifique dudit service.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 158, 121; En vigueur : 01-01-2024>