Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1803
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
§ 1er. L'évaluation du service de santé mentale est élaborée à partir :
1° du projet de service ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le projet de service et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du service de santé mentale.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé mentale ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du service de santé mentale ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le service de santé mentale et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du service de santé mentale ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au service de santé mentale dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le service de santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du service de santé mentale dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au service de santé mentale.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 183, 121; En vigueur : 01-01-2024>