Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1823
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 3. [1 Organisation. ]1
Les acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale visés à l'article 679/7, § 3, alinéa 1er, du Code décrétal sont :
1° les services d'aide et de soins en assuétudes ;
2° les cercles de médecine générale ;
3° les maisons médicales ;
4° les associations de bénéficiaires en santé mentale ;
5° les associations de proches de bénéficiaires en santé mentale ;
6° les associations de pair-aidants ;
7° les services intégrés de soins à domicile.
Des acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale autres que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent devenir membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale après accord de l'Agence.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 220, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 679/7