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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1825

Section 3. [1 Organisation. ]1 — Sous-section 2. [1 Programmation et agrément ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est accordé aux plates-formes de concertation en santé mentale agréée une subvention dont le montant se calcule conformément aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. Un montant de base est accordé aux plates-formes de concertation en santé mentale selon les modalités suivantes :

1° 25.872,58 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au maximum 300.000 habitants ;

2° 12.936,29 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au minimum 300.001 habitants et au maximum 500.000 habitants ;

3° 5.174,52 euros pour la plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au minimum 500.001 habitants et au maximum 899.999 habitants.

La plate-forme de concertation en santé mentale dont le territoire comprend au moins 900.000 habitants ne perçoit pas de montant de base.

Les montants de 25.872,58 euros, de 12.936,29 euros et de 5.174,52 euros visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

§ 3. Un montant total de 918.948,62 euros, diminué des montants attribués conformément au paragraphe 2, est réparti entre l'ensemble des plates-formes de concertation en santé mentale.

Cette répartition s'effectue au prorata de la population du territoire de chaque plate-forme de concertation en santé mentale. Pour le calcul du prorata, il est tenu compte des derniers chiffres connus de la population au 1er janvier de l'année budgétaire considérée.

Le montant de 918.948,62 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

§ 4. Le total des montants calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 est adapté pour garantir le financement :

1° de 0,5 équivalent temps plein pour les plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire comprend moins de 250.000 habitants ;

2° de 0,75 équivalent temps plein pour les plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire comprend entre 250.000 et 500.000 habitants.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur d'un équivalent temps plein est fixée à 64.681,46 euros.

Le montant de 64.681,46 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.

§ 5. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.

§ 6. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au présent article.

Cette circulaire est transmise par voie électronique aux plates-formes de concertation en santé mentale

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 231, 121; En vigueur : 01-01-2024>