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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1881

Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants :

1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2° les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet;

3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;

4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme.

Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci;

6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;

7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique;

8° les taxes diverses;

9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 664, alinéa 1er, de la deuxième partie du Code décrétal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 191, 024; En vigueur : 01-01-2015>