Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1890
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 3. - Les collectes de données socio-épistémologiques
§ 1er. La liste minimale des données visée à l'article 674, § 1er, alinéa 2, a) et b), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes :
1° l'âge;
2° le sexe;
3° l'état civil;
4° la nationalité;
5° la langue maternelle;
6° le mode de vie;
7° la scolarité;
8° la catégorie professionnelle;
9° la source principale de revenus.
Le ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa 1er à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.
§ 2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées l'article 674, § 1er, alinéa 2, c), de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en oeuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 197, 024; En vigueur : 01-01-2015>