Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1893
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 4. - Bénéficiaires
Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 660, § 1er, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal, et ses modifications, sont transmis à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 198, 024; En vigueur : 01-01-2015>