Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1905
Section 2. - Titre de fonctionnement — Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial provisoire
L'agrément spécial provisoire est renouvelable pour un même terme si les formalités énumérées à l'article 1906, alinéa 1er, ne sont pas réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 203, 024; En vigueur : 01-01-2015>