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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 250

CHAPITRE Ier. - [1 Agrément]1 — Section 2. [1 Procédure d'octroi et de retrait]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans les 30 jours par envoi recommandé ou par envoi électronique et réclame les pièces ou informations manquantes. Le demandeur dispose de trente jours pour compléter son dossier. Passé ce délai et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'administration qui en avise le demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Lorsque le dossier est complet, l'administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et programme une visite d'inspection.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé ou par envoi électronique.

§ 2. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans le dossier demande d'agrément conformément à l'article 249, le titulaire de l'agrément en avise l'administration par envoi recommandé ou par envoi électronique dans un délai de trente jours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-06-06/22, art. 41, 123; En vigueur : 01-01-2025>