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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 251

Titre IV. - [1 Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères]1 — CHAPITRE II. - [1 Subventionnement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention annuelle aux opérateurs visés à l'article 154/1 du Code décrétal, conformément à l'article 154/4, alinéa 1er, du Code décrétal, à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement. La subvention est établie en relation avec le volume d'activités prévu sur la base du budget prévisionnel visé à l'article 249, alinéa 1er, 1°.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 1° et 2°, du Code décrétal, le montant de la subvention correspond à un forfait de 90 euros indexé par heure de face-à-face pédagogique.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 3° et 4°, du Code décrétal, le montant de la subvention correspond à un forfait de 90 euros indexé par heure d'entretien.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, du Code décrétal, le montant de la subvention est plafonné à 40 000 euros indexé par opérateur. Si un opérateur réalise la mission sur plusieurs arrondissements, le plafond est fixé à 80.000 euros indexé.

Pour les missions visées à l'article 154, alinéa 2, 5° et 6°, du Code décrétal, les obligations de réalisation sont proratisées en fonction des montants de subvention octroyés s'ils diffèrent des montants budgétisés et demandés en regard des actions proposées.

§ 2. La subvention est destinée à intervenir dans les dépenses de personnel du ou des travailleurs en charge d'une ou plusieurs des missions agréées, selon les barèmes de la convention paritaire en vigueur au sein du service agréé et des conventions sectorielles d'entreprise.

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel relatives au personnel administratif, comptable et en charge de la coordination s'élèvent à maximum quarante pourcent du total de la subvention.

§ 3. Les montants visés aux § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 128,11 (base 2013) applicable au 1er décembre 2023 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 4. Le subventionnement est dû intégralement dès lors que l'opérateur a réalisé 90 % des objectifs ou conditions à atteindre sur la période de subvention.

Dans les réalisations sont prises en compte des heures assimilées pour les missions visées à l'article 154 alinéa 2, 1° et 2°, du Code décrétal à défaut de réalisations quand l'opérateur n'en porte pas la responsabilité.

On entend par heures assimilées les prestations non réalisées ou les prestations non conformes au minimum de participants visé à l'article 237/6, alinéa 5, ou à l'article 237/7, § 3, en cas d'absence d'un bénéficiaire pour les motifs et dans les limites suivantes :

1° la maladie, le congé de maternité, de paternité et de naissance justifiés par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée ;

2° la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif ;

3° la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse ;

4° la recherche d'un emploi ou l'inscription à une formation sur base d'un justificatif ;

5° l'accomplissement d'obligations dans le cadre du parcours d'intégration, du dossier de séjour ou de demande de protection internationale, auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence pour une Vie de Qualité, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, des cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du bénéficiaire auprès d'un organisme compétent, sur base d'un justificatif à défaut d'une convocation officielle;

6° les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sur base d'un justificatif ;

7° les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, avec un maximum de deux jours par an ;

8° les absences pour force majeure sur la base d'un justificatif.

§ 5. Les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peuvent pas se voir octroyer une subvention dans les deux années suivant la décision de retrait d'agrément.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-06-06/22, art. 46, 123; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<ARW 2024-06-06/22, art. 2, 123; En vigueur : 01-01-2025>