Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 506
Section 4. - Agrément — Sous-section 3. - Conditions
§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes :
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.
§ 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'Agence invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
§ 4. La gestion journalière implique :
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>
- I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable