Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 578
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
§ 1er. Le service d'accompagnement évalue son activité au moins une fois par an.
Au terme de chaque année civile, le service d'accompagnement transmet un rapport annuel d'activités à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, suivant le modèle fourni par l'Agence.
§ 2. Le rapport annuel d'activités du service d'accompagnement est porté à la connaissance et mis à la disposition de tous les membres du service d'accompagnement, des usagers ou des représentants légaux de ces derniers.
§ 3. Le service d'accompagnement procède à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>