Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 584
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
Le projet d'accompagnement est signé par le service d'accompagnement et l'usager ou sa famille.
L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire.
Le projet d'accompagnement fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service d'accompagnement tient pour chaque usager.
Le contrat d'accompagnement, le projet d'accompagnement et le dossier individuel tenu par le service d'accompagnement ainsi que les traitements de données à caractère personnel qu'ils impliquent poursuivent deux objectifs principaux :
- veiller à ce que l'intervention du service d'accompagnement réponde à la demande et aux besoins de l'usager et que son intervention se fasse dans le respect de leurs droits et obligations;
- permettre à l'Agence de contrôler le respect des conditions d'agrément du service d'accompagnement, parmi lesquelles se retrouve l'obligation de réaliser un travail d'accompagnement conformément aux principes généraux et missions des services d'accompagnement, tels qu'ils sont énoncés aux articles 546 à 551.
La date et le descriptif succinct des missions individuelles réalisées pour l'usager sont également repris dans ce dossier.
Le service est responsable du traitement des données contenues dans ce dossier. Celui-ci est consultable par :
- l'usager ou son représentant légal;
- le personnel du service d'accompagnement ayant besoin de connaître le contenu du contrat d'accompagnement, y compris le projet d'accompagnement ou le contenu du dossier individuel dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions;
- le personnel de l'Agence dans le cadre des missions visées à l'article 474.
Le dossier est conservé pendant toute la durée de l'accompagnement. A la fin de l'accompagnement, le dossier est détruit après l'évaluation visée à l'article 474 qui suit la fin de l'accompagnement.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 474
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 546
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 547
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 548
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 549
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 550
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 551