Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 612
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 5. [1 - Contrôle]1
§ 1er. Au terme d'une période d'une durée de six années civiles complètes, l'Agence vérifie la moyenne annuelle, sur la période concernée, du volume minimum d'heures d'accompagnement et du nombre minimum d'usagers à accompagner, visés à l'article 608, 2° et 3°, sur base des données des rapports d'activités et des avis de début et de fin d'intervention de la période concernée.
Les personnes qui bénéficient exclusivement des missions de soutien dans l'emploi, visées au Titre IX,