Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 725
CHAPITRE IV. - Services d'aide aux activités de la vie journalière — Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal âgée de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 7° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 2° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de soixante-cinq ans;
2° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome.
Cette assistance ne peut être inférieure à sept heures ou supérieure à trente heures hebdomadaire.
Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le directeur du service d'aide aux activités de la vie journalière.
L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique;
3° service AVJ : service fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;
4° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;
5° logement AVJ : le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum cinq cents mètres du centre AVJ;
6° assistant AVJ : le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 76;
7° convention de services : document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 742 sur base du modèle repris à l'annexe 74;
8° cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence.
9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/36, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 5, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (3)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>