Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 777
Section 7. - Subventionnement — Sous-section 6. [1 Contrôle des subventions]1
L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>