Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 785
Section 2. - Conditions de prise en charge — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1
Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.
Lorsque l'Agence accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1re à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'Agence est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'Agence pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-03-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
- (2)<ARW 2015-06-11/10, art. 2, 029; En vigueur : 23-07-2015>
- (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>