Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 789
Section 2. - Conditions de prise en charge — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1
L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Agence se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'Agence peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-03-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>