Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 813
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure
Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de cinq pour cent de frais indirects peut être pris en considération. Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum.
Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'Agence détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- C.2. Participation