Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 854
Section 5. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue — Sous-section 2. - Conditions générales d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue doivent :
1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.
Jusqu'au moment ou le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie;
2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; pour l'application de cette disposition, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'Agence un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et dans ce but :
a) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests d'aptitude;
b) restaurer, autant qu'il est possible, les facultés perdues en développant d'autres moyens sensoriels de perception;
c) remplacer par d'autres techniques les facultés qui ne peuvent être restaurées;
d) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;
e) maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;
f) compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;
4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en oeuvre des techniques appropriées et, notamment, disposer de l'équipement pour :
a) l'évaluation fonctionnelle : acuité visuelle, motricité oculaire, sens chromatique, vision crépusculaire, vision mono- et binoculaire, champ visuel, etc.;
b) la prescription, l'adaptation et la surveillance des traitements de réadaptation;
c) la rééducation motrice et sensorielle des visions mono- et binoculaire;
d) la réadaptation sociale à la communication, à la vie journalière;
e) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des prothèses : aides à la réadaptation, aides visuelles, aides à la lecture par transposition;
5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;
6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;
7° comporter un service d'ergothérapie spécialisé;
8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement, ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;
9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;
10° disposer :
a) de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie;
b) des services d'un psychologue et d'un assistant social;
c) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, moniteurs, orthoptistes, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;
11° donner à la personne handicapée toutes indications et tous conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>