Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 870
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de — Sous-section 2. - Conditions
Pour l'octroi des subsides, il n'est tenu compte que des achats, travaux et locations qui sont nécessaires au fonctionnement des installations et techniques de réadaptation prises en considération pour l'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations qui ont donné lieu à un subside octroyé par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Le montant du subside octroyé est égal à soixante pour cent du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par l'Agence, tel que ce coût est établi suivant les dispositions de la présente section.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'Agence réclame au centre ou service de réadaptation fonctionnelle tous documents justifiant la réalité de ce coût.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>