Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 888
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de — Sous-section 4. - Liquidation
Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les calculs, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par l'Agence.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>