Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 991
CHAPITRE IV. - Entreprises de travail adapté — Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :
1° travailleur de production : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la pertinence de bénéficier d'un emploi en entreprise de travail adapté compte tenu des conditions d'admissibilité préalables et complémentaires réglées par les articles 991/1 et 991/2, et qui exerce une activité de production au sein de l'entreprise de travail adapté ;
2° personnel spécifique : le personnel chargé d'assurer un encadrement minimum aux travailleurs de production conformément aux dispositions de l'article 992, § 12 ;
3° contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du présent Code ou tout dispositif qui lui succèderait ;
4° directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum :
a) la gestion du personnel ;
b) la gestion financière ;
c) l'application des réglementations en vigueur ;
d) la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'Agence ;
5° travailleur social : la personne physique titulaire d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ;
6° service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé par l'Agence, conformément à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;
7° heures valorisables : heures rémunérées du travailleur, payées par l'entreprise de travail adapté correspondant aux heures effectivement prestées auxquelles s'ajoutent les heures de salaire garanti, les heures " jours fériés ", " petit chômage " et " congés annuels " ;
8° taux de compensation moyen : la moyenne des taux de compensation des travailleurs de production d'une entreprise de travail adapté à l'année N-1 ;
9° travailleur valide : qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance en rapport avec un handicap ;
10° moniteur : travailleur qui encadre des travailleurs de production dans le respect de la classification des fonctions prévue à l'article 7 de la Convention collective du travail du 12 juin 2001 de la Sous-commission paritaire 327.03 relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel.
11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les frais de fournitures de bureau ;
12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production en collaboration avec les partenaires internes et externes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la personne occupant, avant le l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de travailleur social au sein d'une entreprise de travail adapté, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, si cette personne est titulaire soit d'un diplôme d'assistant social, d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
La personne titulaire soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme d'ergothérapeute, soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, est assimilée au travailleur social visé à l'alinéa 1er, 5°, à condition que l'entreprise de travail adapté ait déjà au moins un travailleur social titulaire du diplôme d'assistant social prestant un temps plein.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<ARW 2021-12-09/20, art. 2, 093; En vigueur : 01-01-2021>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 261
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 283
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 7
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 991/1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 991/2
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 992