C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement Art. 120
TITRE IV. - DES ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE LOGEMENT — CHAPITRE VII. - Les agences immobilières sociales
§ 1er. Pour réaliser ses objectifs, consistant à permettre l'accès au logement locatif aux personnes en difficulté à cet égard, l'agence immobilière sociale maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs privé et public. Pour ces derniers, le Gouvernement fixe une proportion maximale.
§ 2. Pour réaliser cette mission, l'agence immobilière sociale sera médiatrice entre les titulaires d'un droit réel principal, les titulaires d'un droit de gestion publique, ou encore, mais ici avec l'accord du bailleur, les preneurs d'un bail de rénovation ou les preneurs d'un bail commercial, d'une part, et des ménages locataires, d'autre part. A cet effet, elle conclura avec les titulaires d'un droit réel principal, d'un droit de gestion publique ou de bail commercial, des contrats de gestion ou des contrats de location d'immeubles ou de parties d'immeubles. Le Gouvernement est habilité à définir les modalités d'exécution de cette disposition.
Elle pourra également recevoir tout don ou legs, ainsi que conclure toute opération d'emphytéose ou de droit de superficie en rapport avec ses objectifs.
L'agence immobilière sociale pourra également acquérir des immeubles destinés aux logements
Le Gouvernement fixe les mentions obligatoires dans les contrats de gestion et les contrats de location que l'agence immobilière sociale conclut avec les concédants ainsi que les mentions obligatoires pour les contrats de location ou de sous-location que l'agence immobilière sociale conclut avec les locataires. Par ailleurs, il établit un modèle de convention d'occupation qui unit l'occupant du logement de transit à l'agence immobilière sociale.
L'article 224/2 s'applique à tous les contrats de gestion et de location que l'agence immobilière sociale conclut avec les concédants et les locataires.
§ 3. Les logements mis en location par l'agence immobilière sociale doivent être situés en Région de Bruxelles- Capitale et doivent répondre aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements telles qu'arrêtées en vertu de l'article 4.
§ 4. L'agence immobilière sociale assure le cas échéant un accompagnement social spécifiquement en rapport avec la location d'un logement. Cet accompagnement social peut se faire en partenariat avec un C.P.A.S. ou une association agréée pour l'aide aux logements ou l'accompagnement social. Un tel partenariat est obligatoire si l'agence sociale ne compte pas en son sein un travailleur social, titulaire d'un diplôme de master ou bachelor délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur (après au moins 3 années d'études), ou une autre formation agréée et équivalente.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2023-12-22/30, art. 31, 018; En vigueur : 13-01-2024>