C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement Art. 130
TITRE IV. - DES ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE LOGEMENT — CHAPITRE VIII. - Les sociétés de crédit social
§ 1er. La société de crédit social est une société civile, qui prend la forme soit d'une société anonyme, soit d'une société coopérative.
Le Code des sociétés et associations lui est applicable, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Code.
§ 2. Les actions sont nominatives.
§ 3. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d'aide social, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital des sociétés de crédit social.
§ 4. - Dans les sociétés de crédit social où la participation des personnes morales de droit public n'atteint pas 25 %, un droit de préemption d'une durée de 3 mois est accordée à celles-ci en cas de vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2023-12-22/30, art. 10, 018; En vigueur : 13-01-2024>