C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement Art. 220
CHAPITRE II. [1 - Règles communes à tous les baux d'habitation]1 — Section 2. [1 - Etat du bien loué]1
- Etat des lieux
§ 1er. Les articles 1730 et 1731 du Code civil sont applicables à tous les baux d'habitation y compris les baux de sous-location.
Conformément à l'article 1730, § 1er, du Code civil, les parties dressent un état des lieux d'entrée détaillé, contradictoirement et à frais communs, en ce compris en cas de sous-location. Si le logement est pourvu de compteurs individuels, les états des lieux d'entrée et de sortie comprendront le relevé des index de consommation ainsi que l'indication des numéros de compteurs ainsi que les codes EAN ou tout autre code d'identification des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité.
§ 2. Le Gouvernement arrête un modèle-type d'état des lieux d'entrée à valeur indicative.
§ 3. Chaque partie peut requérir l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire et à frais partagés.
Cet état des lieux est établi après la libération des lieux par le preneur et avant la remise des clés au bailleur , et au plus tard dans le mois de la libération des lieux par le preneur.
A défaut d'accord des parties, le juge compétent, saisi avant la date de remise des clés, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<ORD 2024-04-04/10, art. 17, 023; En vigueur : 01-11-2024>