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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement Art. 233decies

CHAPITRE II. [1 - Règles communes à tous les baux d'habitation]1 — Section 10. [1 Procédure en matière de bail d'habitation et en matière d'expulsion]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

- Notification des décisions d'expulsion

§ 1er. Toute décision d'expulsion d'un logement doit être portée à la connaissance du C.P.A.S. La notification d'une copie de la décision se fait par le greffe en même temps qu'il communique la copie non signée de la décision aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, comme il est prévu à l'article 792 du Code judiciaire.

Les tribunaux arbitraux doivent également communiquer copie des sentences qui ordonnent ou autorisent une expulsion au C.P.A.S.

§ 2. A des fins de gestion et de mise en oeuvre des politiques publiques sur les expulsions, les décisions et les sentences arbitrales autorisant une expulsion sont également communiquées par le greffe ou le tribunal arbitral au tiers de confiance désigné à cet effet par le Ministre simultanément à leur communication aux parties et au C.P.A.S.

Toutes les données à caractère personnel sont supprimées par le tiers de confiance à la réception des décisions et sentences précitées à l'exception des données suivantes qui sont généralisées :

- l'adresse du bien dont l'expulsion est autorisée est remplacée par un secteur statistique ;

- l'adresse du demandeur de l'expulsion est remplacée par un secteur statistique ;

- les numéros de registre national pour les personnes contre lesquelles l'expulsion est autorisée sont remplacés par un genre et une année de naissance ;

- la composition familiale est remplacée par les catégories éventuellement cumulatives suivantes : isolé, cohabitant, famille monoparentale, moins de 3 enfants, 3 à 5 enfants, plus de 5 enfants ;

- la situation socio-économique est remplacée par les catégories suivantes : travailleurs, allocataires sociaux, bénéficiaires de la GRAPA, bénéficiaires d'allocation de handicap.

Après avoir transmis les données ainsi généralisées à l'Observatoire du Logement, le tiers de confiance détruit les supports et les données généralisées.

Au moyen des données ainsi généralisées, l'Observatoire du Logement réalise les finalités suivantes :

- quantifier le nombre et la localisation par secteur des expulsions ;

- déterminer l'âge, le profil familial et socio-économique des personnes expulsées ;

- déterminer les causes d'expulsions ;

- déterminer le profil du propriétaire à l'initiative de l'expulsion ;

- déterminer les caractéristiques procédurales entourant la demande d'expulsion.

L'Observatoire du Logement conserve ces données généralisées sans limite de temps de sorte à permettre l'évolution du monitoring sur les expulsions, dans la limite des finalités établies.

Les données issues du monitoring, qui sont publiées sur le site internet du Bureau bruxellois de la planification, sont anonymisées préalablement à leur publication. Elles sont agrégées et ne constituent plus des données à caractère personnel.

Änderungsgeschichte
  • ant de la créance déclarée par l'ancien bailleur et des indemnités d'occupation payées par les anciens
  • locataires ou pour les anciens locataires.
  • Dans ce cadre, le responsable du traitement a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui
  • sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
  • national des personnes physiques. Il est également autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les
  • utiliser conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.
  • § 6. Les données à caractère personnel relatives aux bailleurs sont conservées par Bruxelles Logement
  • pendant cinq ans à partir de la décision d'octroi de la demande d'indemnité d'occupation pour les données
  • collectées pour le traitement de la demande d'indemnité d'occupation ayant abouti à un octroi.
  • Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées par Bruxelles Logement pendant
  • cinq ans, à partir de la décision d'octroi de la demande d'indemnité d'occupation pour les données collectées
  • pour le traitement de la demande d'indemnité d'occupation du bailleur ayant abouti à un octroi.
  • Les données à caractère personnel relatives aux bailleurs ayant introduit une demande d'indemnité
  • d'occupation sont conservées par Bruxelles Logement pendant trois ans, à partir de la décision de rejet de la
  • demande d'indemnité d'occupation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours, pour les données
  • collectées pour le traitement de la demande d'indemnité d'occupation ayant abouti à un refus d'octroi. Les
  • données à caractère personnel relatives aux locataires condamnés par jugement à payer une indemnité
  • d'occupation et pour laquelle les bailleurs ont introduit une demande d'indemnité d'occupation sont conservées
  • par Bruxelles Logement pendant trois ans, à partir de la décision de rejet de la demande d'indemnité d'occupation
  • et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours, pour les données collectées pour le traitement de la
  • demande d'indemnité d'occupation ayant abouti à un refus d'octroi. Les données à caractère personnel relatives
  • aux bailleurs sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement
  • jusqu'à l'échéance des durées de prescription applicables visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
  • générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des
  • Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du 23
  • février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
  • Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur
  • transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription applicables
  • visées dans la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
  • subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la
  • Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
  • budget, à la comptabilité et au contrôle.
  • § 7. Hormis les cas prévus par la loi, les données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des
  • tiers que si et dans la mesure où cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er.
  • § 8. Bruxelles Logement est, en application de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des
  • données à caractère personnel des catégories de personnes visées au § 2 pour la poursuite des finalités prévues
  • au § 1er, 1° et 2°. Bruxelles Fiscalité est, en application de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement
  • des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au § 2 pour la poursuite des finalités
  • prévues au § 1er, 3°.]1
  • (1)<Inséré par ORD 2023-06-22/08, art. 4, 020; En vigueur : 31-08-2023>