Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.230/6
CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité — Section 1/1. [1 Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration]1
Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre.
Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 267, 015; En vigueur : 01-01-2019>