Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.295/1
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article D.35 du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 306, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 225, 035; En vigueur : 01-04-2026>