Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 89
Chapitre 13. [1 - L' assistance consulaire aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne non représentés]1
Lorsque le poste a connaissance de l'arrestation ou de la détention d'un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui informe les proches, à la demande du Belge concerné.
Lorsque le Belge arrêté ou détenu est incapable, le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe les proches de sa propre initiative.
Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement signale l'arrestation ou la détention aux autorités judiciaires belges si les faits touchent à la sécurité publique de la Belgique.
Le Roi détermine dans quels autres cas l'arrestation et la détention seront signalées aux autorités judiciaires belges.
Le poste veille à ce que les droits de la défense du Belge arrêté ou détenu soient respectés et que les conditions de son arrestation ou de sa mise en détention soient conformes aux normes internationales en la matière et compatibles avec les droits de l'homme.
Le poste ne fournit pas d'avis juridique au Belge arrêté ou détenu.
Le poste peut fournir au Belge et à ses proches les informations suivantes:
1° / les traités existants entre la Belgique et l'Etat où a eu lieu l'arrestation ou la détention;
2° / une liste d'avocats.
Si la détention a lieu dans un pays hors de l'Union européenne, et si le Belge concerné le souhaite, le poste lui rend visite selon les modalités définies par le Roi.
Lorsque l'arrestation ou la détention d'un Belge est effectuée par l'autorité étrangère à la requête des autorités judiciaires belges, ou lorsque le Belge arrêté ou détenu fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Belgique, le poste peut s'abstenir de fournir l'assistance consulaire prévue.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2018-05-09/06, art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2018>