Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.108
Chapitre 5. — Section 1re. [1 Dispositions relatives au contenu]1
§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° formation en cours d'emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit le candidat enseignant en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école ;
2° formation pré-emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit l'étudiant sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école.
1° /1 Emploi LIO : un emploi d'enseignant en formation ;
§ 2. Le programme de la formation des enseignants constitue un ensemble intégré d'une ou plusieurs matières et de l'aspect compétences pédagogiques, y compris un volet de didactique disciplinaire et de gestion de classe, et consiste en une combinaison d'enseignement théorique et pratique qui réagit aux thèmes et développements sociétaux actuels.
La composante pratique du programme de formation, lors de laquelle l'étudiant accomplit principalement des tâches dans un contexte réel scolaire et de classe, comprend l'ensemble des activités d'enseignement orientées vers la pratique ainsi que la formation pré-emploi et/ou la formation en cours d'emploi. Le volume des études de la composante pratique s'élève à au moins 30 unités d'études.
§ 3. Le stage pré-emploi est encadré par un membre du personnel de l'établissement proposant la formation d'enseignant, appelé maître de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est chargé du tutorat. Les établissements proposant la formation d'enseignant concluent un accord avec les centres, établissements ou écoles. Cet accord comprend entre autres la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant et l'établissement proposant la formation d'enseignant, tout en définissant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage pré-emploi a lieu et les tâches que le stagiaire doit accomplir.
Le stage en cours d'emploi se déroule sous la forme d'un emploi LIO.
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§ 4. L'emploi LIO répond aux conditions suivantes :
1° l'emploi LIO est exercé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'école IC, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes ou de l'éducation de base ;
2° l'enseignant en formation est désigné dans une fonction du personnel enseignant et suit une formation des enseignants qui offre une formation pour le même niveau d'éducation que celui où la fonction est exercée ;
3° l'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement, qui est chargé du tutorat ;
4° les établissements qui proposent les formations des enseignants, concluent une convention avec les établissements d'enseignement concernés. Cette convention prévoit entre autres la répartition des responsabilités entre l'établissement d'enseignement, l'enseignant en formation et l'établissement qui propose la formation des enseignants, et fixe le rôle de l'établissement d'enseignement dans la formation, l'accompagnement et l'évaluation de l'enseignant en formation ;
5° un emploi LIO qui représente sur une base annuelle au moins cinq cents périodes-professeur, heures de cours, périodes-enseignant ou périodes de cours, peut remplacer au maximum trente unités d'études composante pratique. Dans un centre d'éducation de base, un emploi LIO qui représente au moins 0,6 ETP, peut remplacer au maximum trente unités d'études composante pratique. Un emploi LIO qui représente sur une base annuelle moins de cinq cents périodes-professeur, heures de cours, périodes-enseignant ou périodes de cours, est complété par un stage pré-emploi. Un emploi LIO dans un centre d'éducation de base qui représente sur une base annuelle moins de 0,6 ETP, est complété par un stage pré-emploi ;
6° l'emploi LIO ne peut jamais remplacer plus de trente unités d'études composante pratique.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un emploi LIO dans l'enseignement fondamental est uniquement possible pour :
1° l'enseignant en formation qui est désigné dans une fonction telle que visée à l'article 2, 1°, a) à d) inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial ;
2° l'enseignant en formation qui est désigné dans une fonction telle que visée à l'article 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 103, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2023-07-14/14, art. 86, 037; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<DCFL 2026-07-03/10, art. 36, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 2