Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.202
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
§ 1er. Le type et le contenu du contrat peuvent être modifiés au cours de l'année académique.
Ces modifications ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant un accord entre la direction de l'institution et l'étudiant.
Dans le cas d'un parcours type, une concertation peut avoir lieu à travers le conseil d'étudiants.
§ 2. L'institution détermine dans le règlement des études et des examens les conditions et les modalités sous lesquelles les modifications sont possibles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/29, art. 12, 999; En vigueur : 01-10-2014>