Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.110
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 4. [1 Reprise du personnel de l'éducation des adultes]1
§ 2. Note; la traduction n'est pas complète, voir la version néerlandaise
Si la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation d'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1 à l'institut supérieur, l'ancienneté de service du membre du personnel dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou dans la formation spécifique des enseignants auprès du centre d'éducation des adultes sera également prise en compte pour déterminer le délai de préavis.
§ 3. Sauf pour des motifs étrangers à l'exercice des droits suivants, la direction de l'institut supérieur ne peut, par dérogation au paragraphe 2, pas poser d'actes qui mettent fin à la désignation d'un membre du personnel qui fait usage de l'un de ces droits :
1° le droit à un congé de naissance visé à l'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation (" Hogere Zeevaartschool ") ;
2° le droit au congé parental visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation ;
3° le droit à un congé d'aidant visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation ;
4° le droit de demander une formule souple de travail visé à l'article V.116/6 ;
5° le droit d'exercer une activité secondaire, dans les limites des règles de cumul et des règles en matière d'incompatibilités visées au chapitre 2, sections 6 et 7, et au chapitre 3, section 6 ;
6° le droit à un changement de fonction, visé à l'article V.108.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er prend cours le jour de la demande d'un des droits visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° à 5°, ou de la naissance de l'enfant en cas de congé parental tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, et prend fin trente jours après la date limite pour l'exercice du droit.
La direction de l'institut supérieur communique par écrit au membre du personnel les motifs du licenciement. Si les motifs invoqués ne sont pas étrangers à l'exercice du droit dont le membre du personnel fait usage ou si aucun motif n'est indiqué, la direction de l'institut supérieur paie au membre du personnel, en plus du délai ou de l'indemnité de préavis, une indemnité forfaitaire égale au salaire brut pour six mois. L'indemnité précitée ne peut, lors du licenciement d'un membre du personnel qui fait usage des droits visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, être cumulée à d'autres indemnités prévues dans le cadre d'une procédure particulière de protection contre le licenciement.
Tout acte de la direction de l'institut supérieur au terme de la période, visée à l'alinéa 2, ayant pour objectif de mettre fin à la désignation, pour lequel des préparatifs sont effectués au cours de la période visée à l'alinéa 2, est assimilé à un licenciement par la direction de l'institut supérieur tel que visé à l'alinéa 1er. Les préparatifs quelconques précités comprennent également l'adoption de la décision de licenciement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 185, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2024-03-22/17, art. 32, 040; En vigueur : 24-04-2024>