Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.55
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 4. [1 Dispositions transitoires]1
§ 1er. Lors du recrutement en vue d'une nomination, le membre du personnel accomplit un stage de six mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ce stage est de douze mois pour les fonctions pour lesquelles cela a préalablement été motivé de façon objective sur la base du contenu de la fonction, à condition qu'un accord soit préalablement atteint concernant ces fonctions au sein du comité central de négociation de l'université concernée.
La période de stage prévue aux alinéas 1er et 2 peut être prolongée de façon motivée par les autorités universitaires d'un unique délai de maximum six mois si les autorités universitaires constatent que le membre du personnel ne répond pas encore totalement aux attentes de la fonction, mais que les points d'amélioration peuvent être corrigés. Le membre du personnel est informé de cette intention et de la motivation, et a le droit d'être entendu avant que la décision de prolongation soit adoptée.
A la demande du membre du personnel concerné accomplissant un stage, ou du supérieur, cette période de stage est prolongée une seule fois au prorata en cas d'absence du membre du personnel accomplissant le stage pendant la période de stage. Cette prolongation est limitée à maximum la même durée que celle de la période de stage initiale.
§ 2. L'université prévoit une possibilité de recours interne auprès d'une instance de recours indépendante.
§ 3. Dans le cas où le membre concerné du personnel administratif et technique accomplissait déjà la même fonction dans le cadre d'une relation de travail contractuelle, on procède immédiatement à la nomination sans période de stage.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2024-03-22/17, art. 21, 040; En vigueur : 24-04-2024>