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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 12/2

In KraftAmtlicher Text

Dans l'hypothèse visée à l'article 12/1, alinéa 2, 1°, l'avance est de quinze pour cent de la valeur de référence visée à l'article 12/5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut fixer un pourcentage plus élevé sans qu'il puisse dépasser vingt pour cent, sauf dans les hypothèses visées à l'article 12/4, § 2. Lorsqu'il fixe un pourcentage plus élevé, l'adjudicateur inclut dans les documents du marché, de manière claire, précise et univoque, les modalités de ce pourcentage plus élevé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-12-22/14, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024>