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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 13

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur. En ce qui concerne les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne et qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est exclusivement déterminée sur la base du prix et sauf si le marché public concerné porte sur un secteur identifié par le Roi comme présentant un risque accru d'ententes faussant la concurrence, l'adjudicateur communique simultanément, à chacun des soumissionnaires, sa place individuelle et provisoire dans le classement à l'occasion ou immédiatement après l'établissement du procès-verbal d'ouverture des offres. Cela se fait au moyen de la plateforme électronique visée à l'article 14, § 1er, sur laquelle la soumission a eu lieu.

Il peut être dérogé à l'alinéa premier, première phrase, moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, 41, § 4, alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire.

§ 2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.

Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.

§ 3. L'adjudicateur peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition.

§ 3/1. Durant la procédure de passation, le soumissionnaire ne peut communiquer à d'autres candidats, participants ou soumissionnaires, ni à des tiers, les informations qu'il aurait obtenues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, concernant sa place individuelle dans le classement. Les travailleurs du soumissionnaire ne sont pas considérés comme des tiers aux fins de l'application du présent paragraphe.

§ 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-04-07/03, art. 5, 002; En vigueur : 26-04-2019>
  • (2)<L 2023-12-22/14, art. 4, 005; En vigueur : 01-06-2024>
  • Règles applicables aux moyens de communication