L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 136
§ 1er. L'entité adjudicatrice peut autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou des options ou exiger une telle présentation. Ces variantes ou options doivent satisfaire aux exigences minimales imposées par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice précise dans les documents de marché si elle autorise ou impose l'introduction de variantes ou options et, le cas échéant, à quelles exigences minimales elles doivent satisfaire, de même que chaque condition spécifique pour leur dépôt.
Par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de disposition contraire dans les documents de marché, les soumissionnaires peuvent toutefois introduire des variantes ou options pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne et ce, sans que les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options sont appelées respectivement "variantes libres" et "options libres".
L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents du marché doivent faire mention de cette dernière obligation.
L'entité adjudicatrice s'assure que les critères d'attribution sélectionnés peuvent s'appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu'aux offres de base.
§ 2. Pour les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, l'entité adjudicatrice ne rejette pas une variante ou une option au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
§ 3. L'entité adjudicatrice n'est jamais obligée de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
§ 4. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales additionnelles en matière de variantes et d'options pour les procédures qu'Il détermine.
Division des marchés en lots.