L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 166
Les autorités compétentes fournissent, chacune en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d'information du marché intérieur, ci-après IMI, mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission et ce, aux fins d'échanger des informations relevant, pour les secteurs classiques, des articles 53 à 55, 67 à 70, 73, 75, 77 et 84 et les secteurs spéciaux, des articles 133, 5°, 152 et 153, alinéa 1er, 3°, qui doivent être lus en combinaison avec les articles 55, 77 et 84.
A la demande d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou du point de contact visé à l'article 163, § 2, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés à l'alinéa 1er.
TITRE 5. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et diverses
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
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