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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 175

In KraftAmtlicher Text

A l'article 2 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services en matière de défense et sécurité, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

"2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :

a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise; ou

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée au titre 3 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 précité et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;

Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point.

Ces procédures sont notamment les suivantes :

a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et à la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions;

b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics, qui garantissent une transparence préalable suffissante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs.