L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 33
§ 1er. La présente loi s'applique aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
1° les marchés relevant de la loi défense et sécurité;
2° les marchés visés à l'article 18 de la loi défense et sécurité.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure de passation prévue par la présente loi.
En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
§ 3. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, la présente loi ne s'applique pas, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité et qui sont passés conformément à des règles internationales
Verweist auf
- L. marchés publics Art. 346