L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 35
Sans préjudice de l'article 38, § 1er, 2°, et de l'article 42, la passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un avis de marché ait été publié :
1° la procédure ouverte;
2° la procédure restreinte;
3° la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions fixées à l'article 38;
4° le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à l'article 39;
5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 40;
6° la procédure négociée directe avec publication préalable, selon les conditions fixées à l'article 41.
Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 42, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publication préalable.
Procédure ouverte