L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 49
§ 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis.
§ 2. Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre Etat membre conformément aux dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.
Les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également :
1° à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique;
2° à la remise en concurrence en application d'un accord-cadre;
3° au choix, en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
§ 3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. A moins que les éléments nécessaires n'aient été prévus par un accord international conclu entre les Etats membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine ce qui suit :
1° les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;
2° l'organisation interne de la procédure de passation, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acquérir, et la conclusion des marchés.
Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables du droit national de chacun des Etats membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents du marché visent la répartition des responsabilités et le droit national applicable.
§ 4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres ont établi une entité conjointe, y compris un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des Etats membres suivants :
1° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe;
2° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.
L'accord visé à l'alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, une entité conjointe qui intervient dans le cadre d'un projet transfrontalier visé à l'alinéa 3 applique les dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, à moins qu'un accord conclu entre les Etats membres participants n'en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l'application du droit national d'un Etat membre pour les procédures de passation passées par l'entité conjointe.
Dans le cas d'un marché public passé par une filiale d'une entité conjointe visée à l'alinéa 1er, cette filiale applique le droit national de l'un des Etats membres. A cet égard, les Etats membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l'entité conjointe.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par projet transfrontalier:
1° les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu'ils figurent à l'annexe VIII;
2° d'autres projets liés aux corridors du réseau central, tels qu'ils sont identifiés à la l'article 11, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013, dont le coût total excède 300.000.000 euros, à l'exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l'innovation au sens des articles 43 et 45 du règlement (UE) 2024/1679.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de cette entité continuent d'être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-02-10/01, art. 3, 006; En vigueur : 17-02-2026>
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