L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 65
Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d'innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit les candidats sélectionnés à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
Les invitations visées à l'alinéa 1er mentionnent l'adresse électronique à laquelle les documents du marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents du marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 64, § 1er, alinéa 2 ou 4, et qu'ils ne sont pas déjà mis à disposition par d'autres moyens.
Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues dans l'invitation, ainsi que les modalités additionnelles.
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Principes généraux pour la sélection et l'attribution