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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 80

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre d'offres à négocier, prévue à l'article 38, § 7, et à l'article 41, § 5, ou de solutions à discuter, prévue à l'article 39, § 4, il effectue cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.

Section 4. - Attribution du marché

Critères d'attribution du marché