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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 85

In KraftAmtlicher Text

L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière. Dans ces cas, il publie la décision de non-attribution au moyen de l'avis d'attribution de marché visé à l'article 62, alinéa 1er, ou de l'avis d'attribution de marché simplifié visé à l'article 62, alinéa 2, selon le cas.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-02-08/01, art. 5, 004; En vigueur : 26-02-2023>
  • CHAPITRE 5. - Exécution du marché
  • Délégation au Roi relative à la fixation des règles générales d'exécution