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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 87

In KraftAmtlicher Text

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, § 3, et indiquées dans l'avis de marché ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

-1 Droits des tiers sur les créances -1