L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 94
Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21°, ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31°, et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35° dont les montants estimés, sauf disposition contraire, sont :
1° inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour :
a) les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°, sauf dans le cas visé au 2°, c;
b) les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui ont trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour :
a) les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
b) les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° ;
c) les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.
Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.
Le présent titre ne couvre pas les services non économiques d'intérêt général.
Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours.
Section 2. - Champ d'application quant aux activités visées
Dispositions communes relatives au champ d'application - Activités visées