CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.I.3
Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée " administration ", qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués".
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 4, 035; En vigueur : 01-04-2024>