CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.23
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation :
1° la zone d'habitat;
2° la zone d'habitat à caractère rural;
2°bis la zone d'habitat vert;
3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;
4° la zone de loisirs;
5° les zones d'activité économique, à savoir :
a) la zone d'activité économique mixte;
b) la zone d'activité économique industrielle;
c) la zone d'activité économique spécifique;
d) la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique;
e) la zone de dépendances d'extraction;
6° la zone d'enjeu régional;
7° la zone d'enjeu communal.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation :
1° la zone agricole;
2° la zone forestière;
3° la zone d'espaces verts;
4° la zone naturelle;
5° la zone de parc;
6° la zone d'extraction.
La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3.
Sans préjudice de l'article D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, les réseaux des infrastructures de communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport de fluide ou d'énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-11-16/16, art. 1, 005; En vigueur : 17-12-2017>